Question de preuve

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Épisode 31 : Le litige fiscal, une petite créance? | Question de Preuve

March 09, 2021

* Formation dont l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1.25 heure* Les litiges relatifs aux impôts du Québec peuvent être des petites créances ? Ça ressemble à quoi ? Ça veut dire quoi en pratique ?Louis-Frédérick Côté de Spiegel Sohmer répond à ces questions et nous éclaire sur ce tout nouvel aspect du droit fiscal.L’accès à l’information, la genèse de tous les dossier de fiscal.Quelle est la base de la cotisation ?Le rapport de vérification.La théorie de la courtoisie judiciaire.La théorie de l’abus de procédure.Le lien entre ces théories et la litispendance.L’étape de la vérification fiscale.Le service des oppositions. Production de l’opposition.Impôt et TVQ.L’agent d’opposition rend une décision sur opposition.Rôle du contribuable de détruire les éléments de la base de cotisation.Les délais pour aller à la Cour.La pénalité – diligence ou faute lourde. Qui a le fardeau ?Les intérêts.Loi sur l’administration fiscale, LRQ c A-6.002 94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un état détaillé des remises qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciation...