Question de preuve

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Épisode 27 : L’exécution des jugements | Question de Preuve

January 25, 2021

Dans cet épisode nous allons faire le point sur le Code de procédure civile du Québec en matière d’exécution des jugements et des pouvoirs, devoirs et responsabilités des huissiers de justice en matière d’exécution des jugements.Nous allons aussi discuter de la notification électronique et de l’arrivée des technologies de l’information.En 2e partie nous parlons de l’avenir de la profession d’huissiers de justice pour terminer avec les outils de la semaine.C-1.1 – Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informationLCCJTI.caLes échanges de documents informatisés non sécurisés.Le procès sans papier, c’est pour maintenant ?Les pouvoirs, devoirs et responsabilités des huissiers de justice en matière d’exécution des jugements.Collection de droit 2019-2020, Volume 2 – Preuve et procédure , Titre I – La procédure, Chapitre IV – L’exécution forcée des jugements, Me Charles Belleau, Ad. E.*Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01658. Les actes nécessaires à l’exécution du jugement sont accomplis par l’huissier de justice qui agit, à titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal.L’huissier peut, dans le cours de l’exécution, s’adresser au tribunal pour obtenir les instructions dont il a besoin pour agir.685. L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission.Particulièrement, l’huissier est tenu d’informer le débiteur et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et, à leur demande, de leur expliquer la procédure en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. Il est aussi tenu d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse non seulement pour eux, mais pour toutes les parties. L’huissier informe les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur du dépôt de l’avis d’exécution et les invite à l’aviser de la nature et du montant de leur créance. À moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle, l’huissier ne peut être poursuivi en justice dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien, sur la saisie des biens du débiteur ou d’un véhicule automobile de promenade, ainsi que sur le mode de réalisation d’une vente sous contrôle de justice en exécution d’un jugement.L’autonomie des huissiers de justice 685(1) C.p.c.Le devoir d’impartialité 685(1) C.p.c. et le devoir d’informer 685(2) C.p.c.L’immunité des huissiers de justice 685 (3) C.p.c.Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A – B) × C.La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:1°  des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;2°  des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre...